Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand » les vins doivent être issus de vendanges récoltées et vinifiées dans les zones géographiques suivantes :
Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand » les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exception de tous autres :
a) Vins blancs :
Chardonnay, viognier, muscat à petits grains, sauvignon. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 80 % de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
Grenache, carignan, ugni-blanc, clairette, roussanne, marsanne, rolle, bourboulenc. Un ou plusieurs de ces cépages ne doivent représenter que 20 % au maximum de l'encépagement des surfaces revendiquées.
b) Vins rouges :
Cabernet sauvignon, carbernet franc, petit verdot, merlot, pinot noir. Un ou plusieurs de ces cépages doivent représenter au moins 80 % de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
Grenache, marselan, caladoc, chenançon, carignan, cinsault, syrah. Un ou plusieurs de ces cépages ne doivent représenter que 20 % au maximum de l'encépagement des surfaces revendiquées.
c) Vins rosés :
Cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, merlot, pinot noir, grenache, marselan, caladoc, chenançon, carignan, cinsault, syrah.
Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage des cépages visés au présent article .
Art. 4. - Les vins de pays du val de Montferrand sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 70 hectolitres sans possibilité de dépassement de ce rendement, pour les récoltes 2001 et 2002. Le rendement est ramené à 65 hl/ha, sans possibilité de dépassement de ce rendement, à partir de la récolte 2003.
Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand » doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 12o pour les vins rouges, rosés et blancs.
Art. 6. - Lors de l'agrément :
a) Les vins rouges :
- doivent présenter une acidité totale minimum de 2,28 g/l exprimée en H2SO4 ;
- doivent présenter une acidité volatile non supérieure à 0,65 g/l exprimée en H2SO4 ;
- doivent présenter une teneur en SO2 totale inférieure à 100 mg/l ;
- doivent avoir effectué leur fermentation malolactique. Toutefois, une dérogation pourra être accordée pour les primeurs ;
- doivent présenter une teneur en fer inférieure à 10 mg/l ;
- doivent avoir une intensité colorante supérieure à 0,400.
b) Les vins rosés :
- doivent présenter une acidité totale minimum de 2,28 g/l exprimée en H2SO4 ;
- doivent présenter une acidité volatile maximum exprimée en H2SO4 de :
0,55 g/l en présence d'acide malique ;
0,65 g/l sans acide malique ;
- doivent présenter une teneur en SO2 totale inférieure à 150 mg/l en présence d'une teneur en glucose et fructose inférieure ou égale à 5 g/l et inférieure à 175 mg/l en présence d'une teneur en glucose et fructose supérieure à 5 g/l ;
- doivent présenter une teneur en fer inférieure à 8 mg/l.
c) Les vins blancs :
- doivent présenter une acidité totale minimum de 2,28 g/l exprimée en H2SO4 ;
- doivent présenter une acidité volatile maximum exprimée en H2SO4 de :
0,55 g/l en présence d'acide malique ;
0,65 g/l sans acide malique ;
- doivent présenter une teneur en SO2 totale inférieure à 150 mg/l en présence d'une teneur en glucose et fructose inférieure ou égale à 5 g/l et inférieure à 175 mg/l en présence d'une teneur en glucose et fructose supérieure à 5 g/l ;
- doivent présenter une teneur en fer inférieure à 8 mg/l.
Art. 7. - Pour obtenir le droit d'utiliser la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand », les demandes sont présentées à la Fédération héraultaise des vins de pays qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé (OPA) telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Les vins sont agréés en « Vin de pays du val de Montferrand » après dégustation par une commission mise en place par l'OPA conformément au cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).
Art. 8. - La demande d'agrément visée à l'article 7 doit être adressée à l'OPA avant le 31 juillet suivant la récolte et doit comprendre les éléments suivants conformément à l'article 4 du décret :
- nom, adresse ou raison sociale de l'exploitation ;
- copie de la fiche de compte issue du casier viticole informatisé, reprenant le numéro d'immatriculation et le relevé parcellaire à jour, à défaut, une déclaration d'encépagement enregistrée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- une copie de la déclaration de récolte ;
- le volume pour lequel est sollicitée la dénomination de « Vin de pays du val de Montferrand ».
Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée par un laboratoire agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'OPA a la charge d'organiser les prélèvements et la dégustation sous le contrôle de l'ONIVINS.
L'agrément est prononcé et notifié par le directeur de l'ONIVINS aux producteurs sous la forme d'un certificat d'agrément.
En cas de refus d'agrément, le vin en question pourra être agréé en vin de pays de département s'il répond aux conditions du décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Art. 9. - Le décret du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand est abrogé.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2001.